ECRITURES pour la Cour d'APPEL

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xxxxxxx et Rrrrr LLLLLL

Le 9 mars 1998

Xxxxxxxxxxx

 

XXXXX XXXXXXX

 

 

N° RG 97/00544

(audience du 27 mai 1998)

Écrit valant complément de conclusions

Cour d’Appel d’AAAAAA

Palais de Justice

BP 2722

XX027 AAAAAA CEDEX 1

5° Chambre Sociale

(section Prud’homale)

Monsieur le Président,

Veuillez trouver ci-joint un complément aux documents de la première instance.

 

Veuillez accepter l’expression de notre profonde considération.

 

Rrrrrrr LLLLLLL

X. X. LLLLLLL

 

 

xxxxxxxxx et Rrrrr LLLLLL

Le 22 février 1998

Xxxxxxxxxxxx

 

XXXXX XXXXXXX

 

 

N° RG 97/00544

(audience du 27 mai 1998)

Écrit valant complément de conclusions

SARL JJJJJJ

LE FFFF YYYY

xxxxxxxxxxxx

XXXXX CCCC

 

Mademoiselle,

Veuillez trouver ci-joint un complément aux documents de la première instance.

Vous devez fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectués. (art L 212-1-1 p 314 Code du travail Dalloz 96). Donc, vos conclusions doivent contenir au moins les documents légaux susceptibles de prouver les horaires contestés. Les conventions collectives ou accords de profession ont force de loi. Les documents prévus par ces accords rappelés sur chaque fiche de salaire sont aussi des documents légaux et doivent être fournis.

 

Veuillez recevoir, Mademoiselle, nos salutations.

 

Rrrrrr LLLLLL

X. X. LLLLLL

 

 

Compléments de CONCLUSIONS

Faits relatifs au jugement

Lors du prononcé du jugement, à cause de difficultés de stationnement, je n’avais entendu que la fin du prononcé de notre jugement. Je n’avais pas entendu que le Conseil des Prud’hommes jugeait en dernier recours.

Craignant que le délai d’appel parte au prononcé de jugement, nous avons envoyé un courrier pour nous réserver la possibilité de faire appel. Cet envoi a été fait un mois moins quelques jours après le prononcé du jugement.

Au vu du jugement, les violations multiples des règles de droits nous permettaient de demander la Cassation. Ce que nous avons fait.

À la réception de la demande de Cassation, les Prud’hommes de CCCC ont enregistré simultanément les deux courriers.

a) La demande de Cassation

b) La réservation de possibilité de faire appel a été enregistré comme demande réelle d’appel.

Nous prétendons que ce courrier n’aurait pas été enregistré comme demande d’appel s’il n’y avait pas eu la demande de Cassation.

Le mémoire de Cassation a été envoyé. Les faits ont été signalés à la Cour de Cassation et à la Cour d’Appel.

Nous sommes surpris d’avoir malgré cela été convoqués par la Cour d’Appel.

Sauf empêchement majeur légitime, nous nous tiendrons prêts à l’éventualité de présenter le dossier à la Cour d’Appel.

De plus, j’estime que les Prud’hommes de CCCC n’avaient pas le droit de juger en dernier ressort.

La demande principale était le classement en licenciement abusif au lieu d’une démission. Avec la reconnaissance des horaires effectués, c’était susceptible d’ouvrir les droits aux ASSEDIC. Les Prud’hommes ne pouvaient pas tenir compte d’un montant pour définir s’il s’agissait d’un jugement en dernier ressort ou non.

Les demandes de documents sont cités dans le jugement.

Il était dommage que M. HHHH nous ait conseillé de réduire et de séparer les demandes financières. Un regroupement aurait suffit pour dire plus de 20 000 F et d’éviter cette ambiguïté.

 

 

Réflexion sur le jugement de CCCC

À notre avis, ce jugement est surréaliste. Il viole le bon sens.

Comme les lois s’appuient sur le bon sens, il viole les règles de droit. C’est pourquoi, il était possible d’en demander la Cassation.

RENVOI

Oralement M. HHHH a rappelé qu’une démission ne pouvait être qu’écrite. Cela n’a pas empêché le Conseil des Prud’hommes de " considérer une démission ".

Tout le monde sait qu’une démission ne peut être qu’écrite, sauf les Prud’hommes de CCCC.

En cas d’absence, c’est le licenciement après mise en demeure (accusé de réception) suivi d’une procédure complète.

Le plus choquant du jugement est que dans les moyens de défense de Mlle III, il est reconnu une cause directe de l’employeur. Il est écrit que les réprimandes ont conduit Mme LLLLLL à démissionner. Même si on ne voit pas que c’est édulcoré et que Mme LLLLLL a été invitée à rédiger une lettre de démission et priée de s’en aller et de ne plus revenir, l’employeur reconnait être la cause de " l’absence " de Mme LLLLLL.

La (double) période d’essai était révolue depuis longtemps, Mlle III ne pouvait plus mettre en doute la compétence de Mme LLLLLL.

SALAIRES

(rappel de salaire)

Certes, le temps de travail de 160 heures par mois (avril 95) convenait à Mme LLLLLL. Elle aurait préféré un vrai mi-temps. Mais cela sous-entendait le paiement intégral des horaires effectués. Les demandes ne concernaient pas un temps complet, mais selon le temps effectué. Nous avons constaté par la suite que 160 heures, si ce n’était pas un temps complet, surtout selon les 43 heures hebdomadaires de la convention collective, c’était trop pour correspondre à la définition légale d’un temps partiel.

N.B. Le mois d’avril avait été déclaré pour 155h30, mais les conclusions de Mlle III avec le témoignage de Mlle AAAAA a rappelé que le midi de Pâques avait été oublié.

Aucun accord contraire à la loi ne peut être considéré. Par exemple un salaire inférieur au SMIC. Dans ce cas, l’employé ne peut rien dire sous peine de renvoi. D’ailleurs l’accord tacite portait sur les horaires, pas sur le salaire.

Avoir débouté Mme LLLLLL des 873,46 Francs mentionnés sur le solde de tout compte, mais non versés est particulièrement choquant. En l’absence de la signature de Mme LLLLLL, signature remplacée par celle de Mlle III (!!), ce solde de tout compte valait une reconnaissance de dette. Le fait de mentionner que le versement avait lieu par chèque évitait tout problème si un chèque avait été effectivement remis et encaissé.

 

 

Réflexion hors des mentions du jugement

Les conclusions de Mlle III choquent par un Français complètement décousu. Elles choquent par une manière de compter tout à fait personnelle. Elle ne pouvait pas faire la gestion administrative du restaurant. Mlle III gérait le personnel du restaurant, mais administrativement Mlle ING est un prête-nom. Notoirement le groupe de restaurants est géré par son beau-frère.

Sa manière de compter est tout à fait personnelle.

a) Période d’essai

Selon Mlle III, Mme LLLLLL a été embauchée le 1er février. Pour commencer, elle a fait deux périodes d’essai de 15 jours, et on parle pas de temps partiel à cette époque. 95 heures déclarés ne correspondent pas à 4 semaines à temps complet.

Nous prétendons que Mme LLLLLL a été embauchée le 16 janvier avec un horaire énorme au départ. Elle s’est fait un mal de dos en travaillant, d’où la réduction d’horaire de février. Mme LLLLLL n’avait pas reçu de fiche de salaire. Elle ne pouvait pas déclarer ce mal de dos comme accident de travail, et personne n’aurait témoigné pour elle.

b) Comparaison mars et avril

Selon Mlle III, Mme LLLLLL ne travaillait qu’un soir par semaine en mars. En avril, elle la faisait travailler deux soirs. 2 x 19.5 = 39 . C’est loin de faire 65 heures. Il y a donc un problème.

c) Analyse de la fiche de salaire d’avril

Mlle ING affirme que Mme LLLLLL ne travaillait que les vendredis et samedis soir. Cela fait donc 9 demi-journées en avril, accompagnées pour chacune d’un repas compté en avantage en nature. Comment se fait-il que 22 repas sont comptés ?

65 heures pour 22 repas, cela fait moins de 3 heures de travail par repas. Avec un arrivée à 18 heures, cela fait un fin de travail à 21 heures (ou 21 heures 30 si on ajoute le temps de repas). Avez-vous un restaurant fermé à cette heure-là ?

Tout cela n’a pas suffi au Conseil des Prud’hommes de CCCC. Qu’aurait-il fallu pour suffire ? C’est choquant.

 

 

 

Additif aux demandes

M. Hébert nous avait fait restreindre nos prétentions. Toutefois tout préjudice mérite réparation, et parfois le Conseil des Prud’hommes condamne l’employeur à verser le salaire comme si la période avait été travaillée.

Le travail de Mme LLLLLL lui donnait une reconnaissance sociale, mais ce n’était pas le moyen d’obtenir des avantages sociaux comme Mlle III l’a prétendu dans ses conclusions. Théoriquement il n’y avait aucun avantage social lié à ce travail. Mme LLLLLL était ayant-droit pour la CPAM.

 

Un paragraphe supprimé pour internet. Il contient une précision médicale.

 

Si son travail avait normalement continué, Mme LLLLLL aurait eu des indemnités d’arrêt de travail pour l’intervention chirurgicale qui lui a permis deux grossesses. Elle aurait eu des allocations de grossesse, puis une allocation d’éducation.

Mme LOUAPRE a retrouvé un petit travail après la naissance du bébé, mais il était impossible d’en retrouver durant la grossesse, durant laquelle elle était fatiguée par l’intervention chirurgicale de 4 heures . Les allocations de la seconde grossesse ont été réduites.

Nous demandons que la SARL JJJJJJ paie une partie des sommes auxquelles Mme LLLLLL pouvait prétendre si elle avait normalement travaillé.

L’allocation parentale d’éducation est au 1er janvier 1998 de 3023,81 par mois.

Les indemnités de grossesse correspondent à 80 % du salaire et l’arrêt de travail à la moitié. La demande est de 30 000 F, c’est une petite partie des sommes perdues. Elle est rajouté aux demandes déjà faites.

Si on compte 7 mois d’arrêt de travail à 50 % et 6 mois de congés maternité à 80 % sur la base d’un SMIC pour 160 heures. Et ensuite par appréciation, 3 ans d’allocation parentale d’éducation, on s’aperçoit que la somme est énorme. Elle dépasse les 120 000 F.

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